INTRODUCTION
La décentralisation et la déconcentration sont deux formes d’organisation différentes, mais qui se complètent. Aux termes de l’article 102 de la Constitution du Sénégal « La mise en œuvre de la décentralisation est accompagnée par la déconcentration qui est la règle générale de répartition des compétences et des moyens entre les administrations civiles de l’Etat.
La décentralisation doit être distinguée de la déconcentration. La décentralisation suppose que le pouvoir de décision soit accordé à des personnes juridiques autres que l’Etat, ayant leurs organes et leurs biens propres et agissant en leur nom et gérant leurs affaires propres (affaires locales). En conséquence les actes pris par les organes des personnes décentralisées engagent celles-ci. Si elles causent des dommages, elles les réparer sur leur propre budget.
L’Article premier du Code général des Collectivités territoriales précise, que « dans le respect de l’unité nationale et de l’intégrité du territoire, les collectivités territoriales de la République sont le département et la commune. Les collectivités locales sont dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elles s’administrent librement par des conseils élus au suffrage universel ».
1.1. Organisation et fonctionnement du département
Le département, personne morale de droit public est administré par un conseil élu au suffrage universel direct pour cinq ans. Le conseil élu en son sein un bureau appelé bureau du département. À la tête de ce bureau est élu un exécutif local au suffrage direct
Le département dispose aussi de services propres mais peut s’appuyer par ailleurs sur les services déconcentrés de l’Etat en cas de besoins. Il a également un domaine public et privé et gère aussi un budget pour l’accompagnement de ses missions dont son fonctionnement obéit aux règles qui régissent les règles de la comptabilité publique.
Section 1. Organisation du département
Il est défini selon l’article 20 du CGCT, que le département est une Collectivité territoriale, personne morale de droit public. Il est créé par décret et administré par un conseil départemental élu au suffrage universel direct.
A. Formation des organes du département
Les organes du département sont de deux ordres. Il s’agit de l’organe délibérant et de l’organe exécutif.
A.1. L’organe délibérant
Il est composé de conseillères et de conseillers départementaux élus au suffrage universel direct pour cinq ans conformément aux dispositions du Code électoral.
A.1.1. Le conseil départemental
Selon l’article 31 du CGCT, le conseil départemental est composé de conseillères et de conseillers départementaux élus pour cinq ans conformément aux dispositions du Code électoral. Il est l’organe délibérant du département.
Le président du conseil départemental et les membres du bureau sont élus pour la même durée que le conseil départemental. A l’occasion des cérémonies officielles et des circonstances solennelles, le président et les membres du bureau portent en ceinture une écharpe aux couleurs nationales, avec franges dorées pour le président et franges argentées pour les membres du bureau.
Attribut du conseil du département
Cet organe délibère sur toutes les décisions avant qu’elles ne soient exécutoires particulièrement sur les questions relatives aux affaires financières, conventionnelles et foncières.
Le conseil départemental peut déléguer l’exercice d’une partie de ses attributions au bureau, à l’exception de celles visées aux articles 43 et 46 du présent code. Cette décision doit faire l’objet d’une délibération déterminant l’étendue et la durée de la délégation. A l’expiration de la durée de la délégation, compte en est rendu au conseil départemental.
Le conseil départemental désigne parmi ses membres des délégués appelés à siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les textes régissant ces organismes. La fixation par les textes précités de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé, à tout moment et pour le reste de cette durée, à leur remplacement.
A.2. L’organe exécutif du département
A.2.1. L’exécutif du département
L’organe exécutif du conseil départemental est le Président du conseil. Il est élu, au suffrage universel direct. Le président du conseil départemental prépare et exécute, les délibérations du conseil départemental. Il est l’ordonnateur des dépenses du département et prescrit l’exécution des recettes, sous réserve des dispositions particulières du Code général des Impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des Collectivités territoriales. Il est le chef des services décentralisés du département. Il peut, sous sa surveillance et sous sa responsabilité, donner délégation de signature aux membres du bureau. Dans les mêmes conditions.
Le président du conseil départemental peut aussi déléguer sa signature au secrétaire général du département, ainsi qu’aux responsables desdits services. Il gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux représentants de l’Etat et aux maires. En suce, le président du conseil départemental prépare et exécute les délibérations du conseil départemental. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature aux chefs desdits services pour l’exécution des missions qu’il leur confie.
A.2.2. Le bureau du conseil départemental
Le conseil élit en son sein un bureau composé, de vice-président et de secrétaires dont le nombre est déterminé par la loi en vigueur. Ils sont appelés « membres du bureau », en raison des responsabilités qui leur sont dévolues. Ils doivent aussi savoir lire et écrire.
L’élection du bureau a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des membres du conseil départemental. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a alors lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Section 2 : Fonctionnement des organes du conseil de département
Le fonctionnement des organes du conseil des Collectivités territoriales du Sénégal se matérialise à partir de ses sessions qui s’appuient sur des lois et règlements en vigueur (Loi n° 2021-38 du 03 décembre 201 modifiant la loi n° 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des Collectivités territoriales, modifiées),
1.1. La réunion
Le conseil département tient ses réunions à son siège au chef –lieu du département.
La première réunion du conseil départemental nouvellement élu se tient de plein droit dans les quinze jours qui suivent la proclamation officielle des résultats. Elle est convoquée par le représentant de l’Etat en l’occurrence le Préfet.
Lors de cette réunion, le représentant de l’Etat installe le Président du conseil départemental déjà élu. Ce dernier après son installation, préside la réunion pour compléter le bureau du conseil par l’élection des vice-présidents et secrétaires. L’élection a lieu au scrutin secret et à la majorité des membres du conseil départemental.
Les réunions du conseil sont convoquées et présidées par le Président du conseil avec un ordre du jour.
1.1.1. Les réunions ou sessions
Le conseil délibère à travers les sessions ou réunions du conseil, sur toutes questions relatives aux affaires du département sous la présidence respective du Président du conseil et la présence de l’autorité administrative ou son représentant. Ces sessions sont de deux ordres. Il s’agit :
- des sessions ordinaires se réunissent une fois par trimestre. La durée de chaque session est de quinze jours maximums, excepté la session budgétaire qui peut durer un mois. Ainsi, quinze jours au moins avant la réunion du conseil départemental, le président adresse aux conseillers départementaux un rapport sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises ;
- des sessions extraordinaires : Le conseil départemental se réunit également en session extraordinaire, pour une durée qui ne peut excéder trois jours, sur un ordre du jour déterminé. Elle peut faire l’objet à la demande soit :
- Du président ;
- Du tiers des membres du conseil départemental,
- Du représentant de l’Etat (le Préfet).
Le conseil départemental ne peut délibérer que si la majorité absolue de ses membres en exercice est présente à l’ouverture de la session par vote public Il est sanctionné par un procès-verbal.
Par ailleurs, un conseiller départemental, empêché, peut donner une procuration écrite de vote avec signature certifiée conforme à un autre conseiller départemental, pour la réunion à laquelle il ne peut assister.
1.1.2. Le quorum
Le conseil départemental ne peut délibérer que sous la présence des deux tiers de ses membres en exercice présents à l’ouverture de la session. Si cette condition n’est pas remplie, la réunion est convoquée de plein droit huit jours plus tard sans condition de quorum. Dans ce cas, les délibérations ne sont valables que si, au moins, le quart des membres du conseil sont présents.
1.1.3. Les commissions techniques
Le conseil départemental forme ses commissions, en procédant à la désignation de ses membres pour le représenter. En effet, le conseil départemental forme de droit 4 commissions que sont :
- La commission des affaires administratives, juridiques et du règlement intérieur ;
- La commission de l’éducation, de la santé et de la population, des affaires sociales et culturelles, de la jeunesse et des sports ;
- La commission des finances, du plan et du développement économique ;
- La commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire, des domaines, de l’urbanisme et de l’habitat.
Elles peuvent se réunir au besoin sous la convocation du président de commission. Elles sont autonomes.
1.1.4. Le vote
Il a lieu au scrutin public. Les délibérations du conseil départemental sont prises à la majorité simple. En cas d’égalité de voix, celle du président est prépondérante. Il est sanctionné par un procès- verbal. Toutefois, le scrutin peut être secret à la demande, du quart des membres présents.
Les compétences du département
Dans l’article 27 du CGCT, le conseil départemental règle par ses délibérations les affaires du département. Le département a compétence, pour promouvoir le développement économique, éducatif, social, sanitaire, culturel et scientifique, pour réaliser les plans départementaux de développement et organiser l’aménagement du territoire dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions des autres Collectivités territoriales.
Ainsi le département peut engager dans ses compétences à mener des actions complémentaires de celles de l’Etat et d’autres Collectivités territoriales situées dans la même circonscription administrative, suivant les domaines et les conditions fixés par la loi.
Le Département peut passer des conventions avec l’Etat ou avec d’autres, pour mener ensemble des actions relevant de leur compétence, dans le strict respect toujours de leurs attributions.
Il peut proposer aux communes du ressort du département des mesures d’harmonisation tendant à favoriser la coordination des investissements locaux et des actions de développement, sous réserve des dispositions de l’article 15 du présent code.
En effet, l’article 28 du CGCT atteste à titre dérogatoire, que les attributions dévolues au conseil départemental par le CGCT sont exercées, le cas échéant, par la ville si son périmètre correspond au territoire du département.
Ainsi, le respect de la Constitution et dans les conditions fixées par le Titre V du CGCT, le département peut passer des conventions de coopération décentralisée avec des Collectivités territoriales, des organismes publics ou privés locaux ou internationaux.
Le département reçoit entre autres les compétences suivantes :
- Compétence en matière de gestion et utilisation du domaine privé de l’Etat, du domaine public et du domaine national.
Les compétences transférées aux départements en matière domaniale sont la gestion et l’utilisation du domaine privé, du domaine public de l’Etat et du domaine national.
- Domaine privée de l’Etat
L’Etat peut céder au département tout ou une partie de ses biens meubles ou immeubles relevant de son domaine privé ou passer avec lui des conventions pourtant sur leur utilisation (droit d’usage)
- Domaine public
Pour tous projets initiés sur le domaine public (maritime comme fluvial), par les Collectivités territoriales, personnes physiques et morales, le conseil départemental donne son autorisation.
Pour tous projets initiés sur le domaine public par l’Etat, le conseil départemental donne son avis.
Dans le domaine public maritime et fluvial doté de plans spéciaux d’aménagement approuvés par l’Etat, sa gestion est du ressort du conseil départemental.et que les actes sont soumis à l’approbation du représentant de l’Etat.
- Domaine national
Pour tout projet et opération de la compétence de l’Etat dans les zones urbaines du domaine national, à l’exclusion de terrains à usage d’habitation, celui-ci prend la décision après avis du conseil départemental.
- Dans le domaine de l’environnement et de la gestion des ressources naturelles le département est compétent à:
- La création et la gestion des forêts, zones protégées et sites naturels d’intérêt départemental ;
- La délivrance d’autorisation d’amodiation de chasse, après avis du conseil municipal ;
- La gestion des eaux continentales à l’exclusion des cours d’eaux à statut national ou international ;
- L’élaboration et mise en œuvre de plans départementaux d’actions de l’environnement, d’intervention d’urgence et de prévention des risques ;
- La réalisation de pares-feux et la mise à feu précoce, dans le cadre de la lutte contre les feux de brousse ;
- L’élaboration et mise en œuvre des plans d’action locale pour l’environnement ;
- La protection des eaux souterraines et de surface ;
- La répartition des quotas d’exploitation forestière entre les communes ;
- La lutte contre les incendies et protection de la nature ;
- L’autorisation de défricher après avis du conseil municipal concerné ;
- La délivrance de permis de coupe et d’abattage.
- Domaine de la santé, de la population et de l’action sociale le département est compétent à
- La gestion et l’entretien des hôpitaux niveaux 1 et 2 ;
- La participation à la couverture maladie universelle ;
- La participation à l’entretien et à la gestion des centres de promotion et de réinsertion sociale ;
- L’appui au financement des projets produits pour les populations déshéritées.
- Dans le domaine de la jeunesse, des sports et des loisirs le département reçoit les compétences suivantes :
- La réalisation, la gestion et l’entretien des infrastructures sportives et socio-éducatives à statut départemental ou régional ;
- L’appui aux ligues, à l’organisme régional de coordination des activités de vacances et au conseil régional de la jeunesse ;
- L’autorisation d’ouverture des collectivités éducatives après avis du conseil municipal concerné ;
- La réalisation, la gestion et l’entretien des infrastructures à statut départemental ;
- Le développement d’activités socio-éducatives ;
- La promotion des activités physiques et sportives au niveau départemental ;
- L’appui aux districts, à l’organisme départemental de coordination des activités de vacances et au conseil départemental de la jeunesse ;
- La participation à l’organisation des compétitions sportives.
- Dans le domaine de la culture, le département reçoit les compétences suivantes :
- La promotion et la valorisation des sites et monuments historiques ;
- La participation à la recherche et à la découverte des vestiges préhistoriques ou historiques ;
- La création et la gestion d’un orchestre départemental ;
- La gestion d’un musée départemental ;
- La création et la gestion d’établissements socioculturels, de bibliothèques ;
- La création et la gestion d’orchestres, d’ensembles lyriques traditionnels, de corps de ballets et de troupes de théâtre ;
- La promotion de la culture nationale et locale ;
- La conservation des sites et monuments historiques
- Dans le domaine de l’éducation, de l’alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de la formation professionnelle, le département reçoit les compétences suivantes :
- La construction, l’équipement de lycées d’enseignement technique et lycées professionnels ;
- La construction de centres d’enseignement technique et de formation professionnelle ;
- L’élaboration et la mise en œuvre du plan départemental de développement de l’éducation et de la formation ;
- La création d’une bourse des m étiers ;
- La participation à l’acquisition de manuels, de fournitures scolaires et de matériels didactiques pour les lycées d’enseignement technique et professionnels et les centres de formation professionnelle ;
- L’appui au fonctionnement des organes de gestion au niveau régional ;
- La promotion du partenariat école/entreprises ;
- La participation à l’élaboration et à la mise en œuvre de la tranche départementale de la carte scolaire régionale ;
- L’équipement général et participation à leur gestion par le biais des structures de dialogues et de concertation ;
- L’élaboration et la mise en œuvre du plan départemental d’élimination de l’analphabétisme ;
- Le soutien à la formation professionnelle ;
- La participation à l’acquisition de manuels et de fournitures scolaire des lycées et collèges d’enseignement général ;
- L’allocation de bourses et aides scolaires ;
- L’autorisation d’exercer comme opérateur en alphabétisation ;
- La promotion de l’éducation inclusive ;
- La promotion des valeurs civiques et de la citoyenneté active.
- Dans le domaine de la planification, le département reçoit les compétences suivantes :
- L’élaboration et l’exécution du plan départemental de développement en articulation avec les stratégies et les politiques nationales ;
- La mise en œuvre du contrat plan avec l’Etat pour la réalisation de projets de développement.
- Dans l’aménagement du territoire, le département à pour compétence
- D’élaborer et mettre en œuvre son schéma d’aménagement du territoire
- Dans le domaine de l’urbanisme et de l’habitat, le département est compétent de :
- L’approbation des schémas directeurs et d’urbanisme ;
- Le soutien à l’action des communes en matière d’urbanisme et d’habitat.