INTRODUCTION
La décentralisation et la déconcentration sont deux formes d’organisation différentes, mais qui se complètent. Aux termes de l’article 102 de la Constitution du Sénégal « La mise en œuvre de la décentralisation est accompagnée par la déconcentration qui est la règle générale de répartition des compétences et des moyens entre les administrations civiles de l’Etat.
La décentralisation doit être distinguée de la déconcentration. La décentralisation suppose que le pouvoir de décision soit accordé à des personnes juridiques autres que l’Etat, ayant leurs organes et leurs biens propres et agissant en leur nom et gérant leurs affaires propres (affaires locales). En conséquence les actes pris par les organes des personnes décentralisées engagent celles-ci. Si elles causent des dommages, elles les réparer sur leur propre budget.
D’après l’article premier du Code général des Collectivités territoriales qui précise, que « dans le respect de l’unité nationale et de l’intégrité du territoire, les Collectivités territoriales de la République sont le département et la commune. Les Collectivités territoriales sont dotées, de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elles s’administrent, librement par des conseillers élus au suffrage universel ».
La commune personne morale de droit public est administré, par un conseil élu au suffrage universel direct pour cinq ans. Le conseil élu en son sein un bureau appelé bureau municipal. À la tête de la commune est élu un exécutif local au suffrage direct
La commune dispose, de services propres. Elle peut s’appuyer aussi, sur les services déconcentrés de l’Etat en cas de besoins. La commune a à sa portée, un domaine national, un domaine public et privé auquel elle assure sa gestion. Pour la mise en œuvre de ses missions, la commune administre librement son budget suivant les règles qui régissent les normes de la comptabilité publique.
La commune est créée par décret. Selon l’article 71 du CGCT, la commune est une Collectivité territoriale, personne morale de droit public. Elle regroupe, les habitants du périmètre d’une même localité composé, de quartiers et/ou de villages unis par une solidarité résultant, du voisinage désireux de traiter, de leurs propres intérêts et capables de trouver les ressources nécessaires à une action, qui leur soit particulière au sein de la communauté nationale et dans le sens des intérêts de la nation. Le conseil municipal par ses délibérations, le maire par ses décisions, par l’instruction des affaires et l’exécution des délibérations, concourent aux organes et à l’administration de la commune.
Ils se distinguent à partir d’un organe délibérant et d’un organe exécutif.
A.1. L’organe délibérant
Il est composé de conseillères et de conseillers municipaux élus au suffrage universel direct pour cinq ans conformément au Code électoral.
A.1.1. Le conseil municipal
Le conseil municipal est composé, de conseillères et de conseillers municipaux élus pour cinq ans au suffrage universel direct, conformément au Code électoral.
Il est l’organe délibérant de la commune. Il élit, en son sein, le maire et un ou plusieurs adjoints. Son bureau est composé du maire et des adjoints élus. Les membres du bureau, en raison des responsabilités qui leur sont dévolues, doivent savoir lire et écrire dans la langue officielle. Après le maire et les adjoints dans l’ordre de leur élection, les conseillers municipaux prennent rang dans l’ordre selon l’âge.
Le Maire et les membres du bureau sont élus pour la même durée que le conseil départemental. A l’occasion des cérémonies officielles et des circonstances solennelles, le Maire et les membres du bureau portent en ceinture une écharpe aux couleurs nationales, avec franges dorées pour le maire et franges argentées pour les membres du bureau.
1.1.1. Attribut du conseil municipal
Le conseil municipal est l’organe délibérant sur toutes les décisions avant qu’elles soient exécutoires particulièrement sur les questions relatives aux affaires financières, conventionnelles et foncières.
Cependant, le conseil municipal peut déléguer, l’exercice d’une partie de ses attributions au bureau. Cette décision doit faire l’objet d’une délibération déterminant l’étendue et la durée de la délégation. A l’expiration de la durée de la délégation, comptes est rendu au conseil.
Il désigne parmi ses membres des délégués à siéger, au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les textes régissant ces organismes. La fixation par les textes précités de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé, à tout moment et pour le reste de cette durée, à leur remplacement.
A.2. L’organe exécutif du conseil municipal
Dans les formes et conditions prévues par le présent code, l’organe d’exécution est composé de l’exécutif local et du bureau municipal.
A.2.1. L’exécutif local et ses attributs
L’exécutif local de la commune est le Maire. Il est élu, au suffrage universel direct. Le maire est l’organe exécutif de la commune. Il est assisté par les adjoints dans l’ordre de leur élection. Ils composent le bureau municipal. Le maire et les adjoints doivent résider dans la commune ou en être obligatoirement contribuables.
Dans sa circonscription, le maire est le représentant du pouvoir exécutif auprès de la population. A ce titre, il est chargé sous l’autorité du représentant de l’Etat :
- de la publication et de l’exécution des lois, des règlements et des décisions du pouvoir exécutif ;
- de l’exécution des mesures de sûreté générale ;
- Il prépare et exécute les délibérations du conseil municipal ;
- Il est l’ordonnateur des dépenses du département et prescrit l’exécution des recettes, sous réserve des dispositions particulières du Code général des Impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales de la commune.
A ce titre, il est chargé, sous le contrôle du conseil municipal :
- de conserver, d’entretenir et d’administrer les propriétés et les biens de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits ;
- de gérer les revenus, de surveiller les services communaux et la comptabilité communale ;
- de préparer et de proposer le budget, d’ordonnancer les dépenses et de prescrire l’exécution des recettes ;
- de diriger les travaux communaux ;
- de veiller à l’exécution des programmes de développement financés par la commune ou réalisés avec sa participation ;
- de pourvoir aux mesures relatives à la voirie municipale ;
- de souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux selon les règles établies par les lois et règlements ;
- de passer, selon les mêmes règles, les actes de vente, d’échange, de partage, d’acceptation de dons ou legs, d’acquisition, de transaction, lorsque ces actes ont été autorisés par le conseil municipal ;
- de représenter la commune en justice ;
- de prendre, à défaut des propriétaires ou des détenteurs du droit de chasse préalablement mis en demeure, toutes les mesures nécessaires à la destruction d’animaux déclarés nuisibles par les lois et règlements, et éventuellement de requérir les habitants avec armes et chiens propres à la chasse de ces animaux ;
- de surveiller et d’assurer l’exécution des mesures ci-dessus et d’en dresser procès-verbal ;
- de veiller à la protection de l’environnement, de prendre en conséquence les mesures propres, d’une part, à empêcher ou à supprimer la pollution et les nuisances, d’autre part, à assurer la protection des espaces verts et, enfin, à contribuer à l’embellissement de la commune ;
- de nommer aux emplois communaux ;
- d’apporter assistance aux lieux de culte ;
- et, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal. Le maire ou son délégué représente l’administration communale dans tous les conseils, commissions et organismes dans lesquels sa représentation est prévue par les lois et règlements en vigueur :
- Le maire est chargé, sous le contrôle du représentant de l’Etat, de la police municipale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs (article 118 CGCT).
A.2.2. Le bureau du conseil municipal
Le conseil élit, en son sein un bureau composé, des adjoints au maire. Ils sont appelés « membres du bureau », en raison des responsabilités qui leur sont dévolue. Ils ont pour mission d’accompagner le maire dans ses missions.
L’élection du bureau a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des membres du conseil. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a alors lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
En effet, le nombre des adjoints dans les communes est déterminé par le décret numéro 2021-99 du 18 janvier 2022 fixant le nombre des autres membres du conseil
Le fonctionnement des organes du conseil des Collectivités territoriales du Sénégal se matérialise à partir de ses sessions qui s’appuient sur des lois et règlements en vigueur (Loi n° 2021-38 du 03 décembre 201 modifiant la loi n° 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des Collectivités territoriales, modifiées),
Le conseil municipal tient ses réunions à son siège au chef –lieu de commune.
La première réunion du conseil départemental nouvellement élu se tient de plein droit dans les quinze jours qui suivent la proclamation officielle des résultats. Elle est convoquée par le représentant de l’Etat en l’occurrence le Préfet/sous-préfet.
Lors de cette réunion, le représentant de l’Etat installe le maire déjà élu. Ce dernier après son installation, préside la réunion pour compléter le bureau du conseil pour l’élection des adjoints au maire. L’élection a lieu au scrutin secret et à la majorité des membres du conseil. Les réunions du conseil sont convoquées et présidée, par le maire suivant un ordre du jour.
Les sessions du conseil se réunissent à la suite de la convocation du Maire de la commune.
En effet, la convocation est mentionnée au registre des délibérations, puis affichée à la porte de la maire enfin de l’adresser au conseil par écrit et à domicile, trois jours au moins avant celui de la réunion. Sauf en cas d’urgence, ou le délai est ramené à 24heures. Ces sessions sont appelées ordinaires et se passent quatre fois au moins par an.
Ainsi, même si un conseiller municipal empêché peut donner à son collègue de son choix procuration écrie légalisée pour voter en son nom, le conseil municipal ne peut siéger que lorsque la majorité de ses membres en exercice assiste à la session.
Le Maire préside d’office le conseil. Il a la police de la session. Mais il peut aussi en cas d’empêchement être présidé par son représentant
Cependant le représentant de l’Etat peut demander au maire au besoin de réunir le conseil municipal en session extraordinaire. Le conseil délibère, à travers les sessions ou réunions du conseil citées ci-dessous, sur toutes questions relatives aux affaires de la commune sous la présidence respective du Maire et du représentant de l’Etat (sous-Préfet/Préfet). Il s’agit :
- De la session ordinaire : elle se réunit, une fois par trimestre avec une durée de quinze jours maximums pour chaque session, excepté la session budgétaire. Ce dernier peut durer un mois. Ainsi, quinze jours au moins avant la réunion du conseil municipal, le Maire adresse aux conseillers municipaux un rapport sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises ;
- De la session extraordinaire : Le conseil municipal peut se réunir pour une durée qui ne peut excéder trois jours, sur un ordre du jour déterminé en session extraordinaire, Elle peut faire l’objet à la demande soit par :
- Le Maire ;
- Du tiers des membres du conseil municipal ;
- Le représentant de l’Etat (sous-préfet/Préfet).
Le conseil municipal ne peut délibérer que si la majorité absolue de ses membres en exercice est présente à l’ouverture de la session par vote public Il est sanctionné par un procès-verbal.
Par ailleurs, un conseiller municipal, empêché, peut donner une procuration écrite de vote avec signature certifiée conforme à un autre conseiller, pour la réunion à laquelle il ne peut assister.
En effet, Le conseil nomme au début de chaque session et pour sa durée, le conseil municipal pour remplir les fonctions de secrétaire. Ce dernier a pour mission de tenir le compte rendu de la séance dans la huitaine, affiché par extraits à la porte de la mairie.
Le conseil doit permettre à tout habitant ou contribuable, à ses frais, à la disponibilité d’une copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune, des arrêtés municipaux.
Le conseil municipal ne peut délibérer que sous la présence des deux tiers de ses membres en exercice présents à l’ouverture de la session. Si cette condition n’est pas remplie, la réunion est convoquée de plein droit huit jours plus tard sans condition de quorum. Dans ce cas, les délibérations ne sont valables que si, au moins, le quart des membres du conseil sont présents.
Le conseil municipal forme ses commissions, en procédant à la désignation de ses membres pour le représenter. Il forme de droit des commissions ouvertes ainsi qu’elles suivent :
- La commission des affaires administratives, juridiques et du règlement intérieur ;
- La commission de l’éducation, de la santé et de la population, des affaires sociales et culturelles, de la jeunesse et des sports ;
- La commission des finances, du plan et du développement économique ;
- La commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire, des domaines, de l’urbanisme et de l’habitat.
Elles peuvent se réunir au besoin en commission ou inter commission sous la convocation du président de commission. Elles sont autonomes.
Il a lieu au scrutin public. Les délibérations du conseil municipal sont prises à la majorité simple. En cas d’égalité de voix, celle du maire est prépondérante. Il est sanctionné par un procès- verbal. Toutefois, le scrutin peut être secret à la demande, du quart des membres présents.
Dans le cadre de ses compétences, le conseil règle par ses délibérations les affaires de la collectivité. Il donne aussi son avis chaque fois qu’il est demandé par le représentant de l’Etat. Il peut aussi émettre des vœux sur des questions d’intérêt local.
Les collectivités territoriales exercent des compétences nécessaires à la bonne gestion de proximité des affaires locales. Aux termes de l’art. 3 du CGCT, « les Collectivités territoriales ont pour mission la conception, la programmation et la mise en œuvre des actions de développement économique, social et environnemental d’intérêt local ».
Ainsi, les Collectivités territoriales ont des compétences générales (art 81) et transférées.
Au-delà de ces compétences, selon les articles 86, 292 à 319 du CGCT, certains domaines de compétences sont aussi transférés aux communes.
- Compétence en matière de gestion et utilisation du domaine privé de l’Etat, du domaine public et du domaine national.
Les compétences transférées aux communes en matière domaniale sont la gestion et l’utilisation du domaine privé, du domaine public de l’Etat et du domaine national.
- Domaine privée de l’Etat
L’Etat peut céder au département tout ou une partie de ses biens meubles ou immeubles relevant de son domaine privé ou passer avec lui des conventions pourtant sur leur utilisation (droit d’usage)
- Domaine public
Pour tous projets initiés sur le domaine public (maritime comme fluvial), par les Collectivités territoriales, personnes physiques et morales, il est recueilli l’avis du conseil municipal de la commune ou se trouve le projet.
Pour tous projets initiés sur le domaine public par l’Etat, qui prend la décision après avis du conseil municipal.
Dans le domaine public maritime et fluvial doté de plans spéciaux d’aménagement approuvés par l’Etat, les compétences de gestion sont déléguées au conseil municipal et que les actes sont soumis à l’approbation du représentant de l’Etat.
- Domaine national
Pour tout projet et opération de la compétence de l’Etat dans les zones urbaines du domaine national, à l’exclusion de terrains à usage d’habitation, celui-ci prend la décision après avis du conseil municipal. Par ailleurs la commission d’attribution des parcelles à usage d’habitation est présidée par le Maire de la commune.
- Dans le domaine de l’environnement et de la gestion des ressources naturelles la commune est compétente à:
- La gestion des forêts de terroirs ;
- La gestion des sites naturels d’intérêt local ;
- La création et gestion des bois communaux et d’aires protégées ;
- La création de mares artificielles et retenus collinaires notamment à des fins agricoles ;
- Les opérations de reboisement ;
- L’élaboration des plans communaux d’action pour l’environnement ;
- La gestion des déchets et la lutte contre l’insalubrité ;
- La mise en défens.
- Domaine de la santé, de la population et de l’action sociale la commune est compétent à:
- La construction, la gestion, l’équipement et l’entretien des postes de santé, maternités et cases de santé ;
- L’organisation et la gestion des secours au profit des nécessiteux ;
- La gestion, l’équipement et l’entretien des centres de santé ;
- La mise en œuvre des mesures de prévention et d’hygiène ;
- Le recrutement et mis à disposition de personnel d’appui ;
- La participation à la couverture maladie universelle.
- Dans le domaine de la jeunesse, des sports et des loisirs la commune reçoit les compétences suivantes (art 309) :
- La promotion des activités socio-éducatives, sportives et de jeunesse ;
- La réalisation d’infrastructures sportives de proximité ;
- La construction, gestion et entretien des stades municipaux ;
- L’aménagement et gestion d’aire de jeux et parcours sportifs ;
- La participation à l’organisation des compétitions sportives ;
- L’appui aux associatives sportives et culturelles et au conseil communal de la jeunesse ;
- Le recrutement et la prise en charge des personnels d’appui.
- Dans le domaine de la culture, la commune reçoit les compétences suivantes :
- L’organisation de journées culturelles, de manifestations culturelles traditionnelles et de concours littéraires et artistiques ;
- La surveillance et suivi de la conservation des sites et monuments historiques ;
- La création et gestion des centres de lecture et d’animation culturelle (CLAC) ;
- La collecte de la tradition orale des contes, mythes, proverbes, symboles et valeurs ;
- Le recrutement et la prise en charge des personnels d’appoint.
- Dans le domaine de l’éducation, de l’alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de la formation professionnelle, la commune reçoit les compétences suivantes (art 313) :
- La construction et équipement des écoles élémentaires, préscolaires, écoles communautaires de base et écoles franco-arabe ;
- Participation à la gestion et à l’administration des écoles élémentaires, préscolaires, daaras, écoles communautaires de base et écoles franco arabes ; recrutement de personnels d’éducation et de formation pour les classes préscolaires communautaires et des centres d’éducation de base des jeunes et des adultes analphabètes ;
- L’appui aux daaras ;
- Les soutiens scolaires ;
- L’allocation et la répartition de bourses et d’aides scolaires ;
- Le recrutement et prise en charge des personnels d’appoint des écoles élémentaires, préscolaires, des écoles franco arabes et écoles communautaires de base;
- La promotion des langues nationales et de la tradition orale ;
- Le recrutement d’alphabétiseurs ;
- La formation des formateurs et alphabétiseurs ;
- Le soutien à la formation professionnelle ;
- La participation à l’acquisition de manuels et de fournitures scolaire pour les écoles élémentaires, préscolaires, écoles communautaires de base et écoles franco-arabe ;
- Élaboration et mise en œuvre du plan communal de lutte contre l’analphabétisme.
- Dans le domaine de la planification, la commune reçoit les compétences suivantes :
- L’élaboration et l’exécution du plan de développement communal (PDC), en articulation avec les Plan de développement de la ville ;
- La mise en œuvre du contrat plan avec l’État pour la réalisation de projets de développement.
- Dans l’aménagement du territoire, la commune à pour compétence
- La commune donne son avis sur le projet du schéma d’aménagement du territoire du département et en assure l’opérationnalisation des options.
- Dans le domaine de l’urbanisme et de l’habitat, la commune est compétente de :
- L’élaboration du plan directeur d’urbanisme (PDU), du schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme (SDAU), des plans d’urbanisme de détail des zones d’aménagement concerté, de rénovation urbaine et de remembrement ;
- Les lotissements, leur extension ou restructuration ;
- La délivrance des accords préalables de certificats d’urbanisme ;
- La délivrance des autorisations de construire à l’exception de celles délivrées par le ministre chargé de l’urbanisme ;
- La délivrance de permis de démolir et de clôturer ;
- L’autorisation d’installation et de travaux divers.